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Les juristes de L'appel expert sont d'anciens praticiens du droit (avocats, notaires, fiscalistes, inspecteurs des impôts...) qui vous accompagnent dans tous les domaines du droit français (droit social, fiscal, immobilier, public, civil, pénal, des affaires…).
Forts de leur expérience terrain, ils mettent à votre disposition leur expertise et leur savoir. Ils viennent ainsi compléter les réponses basées sur les fonds documentaires Dalloz, Editions Francis Lefebvre, Editions Législatives, pour vous apporter une aide juridique complète et de valeur.

Parce que le droit ne s'applique pas toujours à chaque situation pratique et que vos problématiques juridiques sont souvent complexes, les juristes de L'appel expert ont à cœur de vous offrir une approche sur-mesure.
Nos experts contextualisent votre demande et personnalisent leur réponse au regard de votre situation : analyse en profondeur des besoins spécifiques de chaque dossier, prise en compte du contexte et de la complexité du dossier, réflexion intellectuelle, apport de syllogisme juridique, explication du droit applicable... Tout est fait pour vous aider à prendre les meilleures décisions.
L'équipe de L'appel expert est composée de plus de 40 juristes dédiés au service de renseignement et d'appui juridique par téléphone depuis plus de 10 ans.
Disponibles par téléphone, nos experts mettent à votre disposition leur connaissance du droit, leur expérience terrain et l'accès à la documentation Lefebvre Dalloz. Ils ont pour mission au quotidien de vous fournir une réponse immédiate, ou sous 48h pour les cas plus complexes.
Et sur simple demande, un extrait de la documentation, adapté à la question et choisi par l’expert dans l’ensemble des fonds documentaires et des sites officiels, vous est envoyé.

Un professionnel de santé peut-il cumuler sanctions pénales et disciplinaires pour les mêmes faits ?

L’article L. 4126-5 du Code de la santé publique rend possible la saisine cumulée des juridictions pénales et disciplinaires. Il s’agit là d’une expression du principe d’indépendance des poursuites pénales et disciplinaires.
Autre aspect du principe d’indépendance : la décision pénale ne lie pas la juridiction disciplinaire quant à la culpabilité déontologique et inversement.
Quant à la question du cumul de sanctions, l’alinéa 1er de l’article 132-3 du Code pénal pose le principe du cumul des peines de nature différente et celui du non-cumul des peines de même nature :« Lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée. Toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé. Chaque peine prononcée est réputée commune aux infractions en concours dans la limite du maximum légal applicable à chacune d'entre elles. »
Les sanctions pénales et disciplinaires peuvent se cumuler à raison des mêmes faits (la règle non bis in idem ne reçoit pas application) mais le principe de proportionnalité implique toutefois, dans le cas où une interdiction temporaire d'exercice a été prononcée tant par le juge pénal que par le juge disciplinaire, que la durée cumulée d'exécution des interdictions prononcées n'excède pas le maximum légal le plus élevé (Conseil d’Etat, 5ème / 4ème SSR, 21 juin 2013, n° 345500 ; Etude Ordre des médecins du Dictionnaire permanent Santé, bioéthique, biotechnologies aux Editions Législatives).
Dans le même esprit, le Conseil constitutionnel impose, depuis 1989, qu'en cas de cumul de sanctions pénales et disciplinaires à caractère pécuniaire, « le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues » (Conseil constitutionnel, 28 juillet 1989, n° 89-260 DC, considérant 22).

Comment doit-on rémunérer un apprenti faisant son alternance dans le cadre d’une licence ?

D’après le code du travail, la rémunération minimale d’un apprenti est définie en fonction (D. 6222-26) :

  • de l’année contractuelle (année d’exécution du contrat),
  • la tranche d’âge,
  • l’évolution dans le cycle de formation.

Pour répondre à la question il convient de faire la différence entre licence générale et licence professionnelle.
En effet :

  • la licence générale se fait en 3 ans : un apprenti peut donc avoir conclu un contrat d’apprentissage de 3 ans et être en 3ième et dernière année d’exécution du contrat (également dernière année de son cycle), ou avoir déjà réalisé 2 ans de formation et faire sa dernière et 3ème année dans le cycle dans le cadre d’un contrat d’apprentissage (et qui est alors une 1ère année d’exécution). Il convient dans ce cadre d’appliquer l’article D. 6222-28-1 qui prévoit dans cette hypothèse que lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est inférieure à celle du cycle de formation préparant la qualification, l'apprenti est considéré, en ce qui concerne sa rémunération, comme ayant accompli une durée d'apprentissage égale à ce cycle de formation. L’apprenti est donc considéré comme étant en 3ième année d’apprentissage (et bénéficiera donc d’une rémunération de 3ème année).
  • la licence professionnelle se prépare en 1 an, suite un diplôme type bac+2 (DUT / BTS…). Un contrat d’apprentissage conclu pour une licence professionnelle correspond en toute logique à un contrat d’un an. L’alternant sera alors considéré comme étant en 1ère année d’exécution du contrat. Toutefois, pour ces apprentis, l’article D.6222-32 prévoit par dérogation que la rémunération des apprentis concernés correspond à celle fixée pour la 2ème année d'exécution.

Cette différenciation est reprise dans le précis de l’apprentissage publié par le ministère du travail ( https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/precis-apprentissage.pdf cf V. E.).
Il convient également d’étudier le texte de la convention collective qui peut prévoir des dispositions plus favorables. Des dispositifs particuliers s’appliquent par ailleurs en cas de succession de contrat d’apprentissage.

La réintégration du locataire dans le logement après son expulsion est-elle possible ?

La réintégration du locataire dans le logement dont il a été expulsé est possible si la procédure diligentée est irrégulière et que sa nullité est prononcée. Tel est le cas si le commandement ou le procès-verbal d’expulsion sont contestés.
D’ailleurs, le juge, après avoir annulé la mesure d'expulsion, ne peut rejeter la demande de réintégration pour un motif tiré de l'absence postérieure de droit d'occupation de la personne expulsée (Cass. 2ème civ. 16 mai 2019, n°18-16.934).
L’origine de l’occupation doit cependant être régulière (TGI Riom, 29 avril 1993, JurisData n°042432 et TGI Nanterre, 9 décembre 1993, D. 1994. Somm. 337, obs. Julien).
Le juge de l’exécution (JEX) est compétent pour prononcer cette réintégration (article L311-12-1 du code de l’organisation judiciaire).
Le mode de saisine habituel du JEX est l’assignation (article R121-11 du code des procédures civiles d’exécution). Toutefois, la demande relative à l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion peut être formée au greffe du JEX par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration faite ou remise contre récépissé (article R442-2 du même code).
Bien évidemment, cette condamnation peut être prononcée sous astreinte (article L131-1 du même code).
Enfin, lorsque la réintégration du locataire est impossible (logement vendu ou reloué) et que le rétablissement de la situation antérieure en nature est ainsi impossible, le locataire évincé a droit à une indemnisation. Cette demande échappe cependant au JEX et relève du juge du fond (Cass. 3ème civ. 23 mars 2005, n°03-19.071).

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